1. - Les transferts domaniaux désignent les transferts de jouissance et/ou de gestion de biens accomplis entre personnes publiques . Ces opérations sont décidées par ces dernières pour des raisons d'intérêt public (V. n° 18 ) et s’accompagnent ou non d’un changement de l’affectation matérielle des biens publics concernés.
2. - C'est, en principe, le propriétaire public qui est compétent pour prononcer le transfert domanial de son bien (V. n° 38 à 43 ).
3. - Dans ce cadre, les biens du domaine public sont susceptibles de se voir appliquer la technique des superpositions d'affectations qui a été consacrée par le Code général de la propriété des personnes publiques (V. n° 22 à 37 ).
4. - Les transferts domaniaux définis au sens strict ne doivent cependant pas être confondus avec les changements d’affectation internes, qui n’impliquent aucun transfert de bien entre personnes morales. Ce second processus a été clarifié par le Code général de la propriété des personnes publiques , qui a fusionné les anciennes procédures d'affectation et de dotation des immeubles de l'État au sein d'une procédure unique, la convention d'attribution (V. n° 49 à 63 ).
5. - Parmi les transferts domaniaux, il convient de distinguer les mises à disposition de biens publics non consécutives à un transfert de compétences de celles qui en sont la conséquence (V. n° 106 à 156 et 158 à 187 ).
6. - Les mises à disposition de biens de l'État en faveur des collectivités territoriales et consécutives à un transfert de compétence tendent à évoluer vers un transfert de propriété (V. n° 125 à 150 ).
7. - Les mises à disposition de biens des collectivités territoriales au profit de l'État sont souvent réalisées à titre gratuit (V. n° 161 à 174 ).
8. - Les transferts de gestion de biens de l'État sont essentiellement caractérisés par leur souplesse (V. n° 192 à 201 ).
9. - Le Code général de la propriété des personnes publiques a consacré, en 2006, la théorie jurisprudentielle des mutations domaniales sous l'expression de transfert de gestion pour un motif d'intérêt général (V. n° 205 à 217 ).
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